Eliminatoires CAN 2008

09/10/2006 00:47 par ot

  • Eliminatoires CAN 2008

    Eliminatoires CAN 2008

    09/10/2006 00:47 par ot

  

CAN-2008/qualifications: les favoris s'imposent, faux-pas de l'Egypte et du Sénégal

lun 09 oct, 00h16

PARIS (AFP) - La plupart des grosses cylindrées africaines, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire et Tunisie ont gagné, tandis que l'Egypte, tenue en échec 0-0 au Botswana et surtout le Sénégal, battu 1-0 par le Burkina Faso, ont connu un coup d'arrêt.

Dans le duel des deux anciens joueurs de la demi-finale France-Allemagne de Séville 1982, c'est le nouvel entraîneur de la sélection des Eléphants de Côte d'Ivoire qui l'a emporté, face au Gabon, coaché par le Français Alain Giresse. Les coéquipiers de Didier Drogba se sont imposé sur le score de 5 à O, avec notamment un triplé d'Arouna koné, du PSV Eindhoven.

Les Camerounais ont vaincu la Guinée Equatoriales sans souci (3-0) alors que le Nigeria est venu difficilement à bout du Lesotho qui, sur son terrain, a causé des problèmes aux Super Eagles.

L'Angola a dominé 3-1 le Kenya, les Palancas negras poursuivant sur la lancée de leur mondial réussi en Allemagne.

Quelques surprises ont tout de même été enregistrées, avec notamment la défaite 1-0 du Sénegal au Burkina Faso. Les Lions de la Teranga se sont inclinés sur un but de Narcisse Yaméogo sur pénalty.

L'Egypte, tenant du titre et recordmen du nombre de victoire en Coupe d'Afrique des Nations, a concédé le nul 0-0 dimanche en déplacement au Botswana

Le Togo, mondialiste ayant défrayé la chronique, a perdu 1-0 au Mali dans le temps additionnel de la seconde période.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées le 27 mars 2005 à Bamako dans le cadre des qualifications combinées de la CAN et du Mondial 2006.

Point des groupes de qualification à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2008) après les matches de la 2ejournée:

Groupe 1: le point

Dimanche:

Côte d'Ivoire - Gabon 5 - 0
Madagascar exempt
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Côte d'Ivoire 3 1 1 0 0 5 0 5
2. Gabon 3 2 1 0 1 4 5 -1
3. Madagascar 0 1 0 0 1 0 4 -4

NDLR: Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes qualifiés pour la CAN-2008 en compagnie du Ghana, pays-organisateur.

Djibouti, qui figurait dans ce groupe, est définitivement forfait.

Groupe 2: le point

Dimanche:

Burundi - Mauritanie 3 - 1
Botswana - Egypte 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Egypte 4 2 1 1 0 4 1 3
2. Mauritanie 3 2 1 0 1 5 3 2
3. Burundi 3 2 1 0 1 4 5 -1
4. Botswana 1 2 0 1 1 0 4 -4

Groupe 3: le point

Dimanche:

Lesotho - Nigeria 0 - 1
Niger - Ouganda 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Nigeria 6 2 2 0 0 3 0 3
2. Ouganda 4 2 1 1 0 3 0 3
3. Niger 1 2 0 1 1 0 2 -2
4. Lesotho 0 2 0 0 2 0 4 -4

Groupe 5: le point

Samedi:

Cameroun - Guinée équatoriale 3 - 0
Dimanche:
Liberia - Rwanda 3 - 2
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Cameroun 6 2 2 0 0 6 0 6
2. Liberia 3 2 1 0 1 4 4 0
3. Guinée équatoriale 3 2 1 0 1 2 4 -2
4. Rwanda 0 2 0 0 2 2 6 -4

Groupe 6: le point

Dimanche:

Angola - Kenya 3 - 1
Erythrée - Swaziland 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Angola 6 2 2 0 0 5 1 4
2. Erythrée 4 2 1 1 0 2 1 1
3. Swaziland 1 2 0 1 1 0 2 -2
4. Kenya 0 2 0 0 2 2 5 -3

Groupe 7: le point

Samedi:

Burkina - Sénégal 1 - 0
Dimanche:
Mozambique - Tanzanie 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Tanzanie 4 2 1 1 0 2 1 1
2. Sénégal 3 2 1 0 1 2 1 1
3. Burkina 3 2 1 0 1 2 2 0
4. Mozambique 1 2 0 1 1 0 2 -2

Groupe 8: le point

Samedi:

Algérie - Gambie 1 - 0
Cap-Vert - Guinée 1 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Algérie 4 2 1 1 0 1 0 1
2. Gambie 3 2 1 0 1 2 1 1
3. Cap-Vert 3 2 1 0 1 1 2 -1
4. Guinée 1 2 0 1 1 0 1 -1

Groupe 9: le point

Dimanche:

Bénin - Sierra Leone 2 - 0
Mali - Togo 1 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Mali 4 2 1 1 0 1 0 1
2. Bénin 3 2 1 0 1 3 2 1
3. Togo 3 2 1 0 1 2 2 0
4. Sierra Leone 1 2 0 1 1 0 2 -2

Groupe 11: le point

Dimanche:

Congo - Tchad 3 - 0
Zambie - Afrique du Sud 0 - 1
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Congo 4 2 1 1 0 3 0 3
2. Afrique du Sud 4 2 1 1 0 1 0 1
3. Zambie 3 2 1 0 1 2 1 1
4. Tchad 0 2 0 0 2 0 5 -5

Groupe 12: le point

Samedi:

Malawi - Zimbabwe 1 - 0
Exempt: Maroc
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Maroc 3 1 1 0 0 2 0 2
2. Malawi 3 2 1 0 1 1 2 -1
3. Zimbabwe 0 1 0 0 1 0 1 -1

NDLR: Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes qualifiés pour la CAN-2008 en compagnie du Ghana, pays-organisateur.

 

Constitution de la république du Mali

07/10/2006 17:25 par ot

  • Constitution de la république du Mali

    Constitution de la république du Mali

    07/10/2006 17:25 par ot

La Constitution de la République du Mali

Dernière mise à jour le lundi 16 juin 2003.
 

La Constitution actuelle est celle de la 3ème République. Elle a été adoptée par référendum le 12 Janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073/P-CTSP du 25 Février 1992.

Sommaire

PREAMBULE
TITRE PREMIER : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV : DU GOUVERNEMENT
TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
TITRE VIII : DE LA COUR SUPREME
TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
TITRE XI : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE XII : DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES
TITRE XIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL
TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
TITRE XV : DE L'UNITE AFRICAINE
TITRE XVI : DE LA REVISION
TITRE XVII : DES DISPOSITIONS FINALES
TITRE XVIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Texte intégral

PREAMBULE

Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste,
-   affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991,
-   s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat,
-   proclame sa détermination à défendre les droits de la Femme et de l'Enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,
-   réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,
-   s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,
-   souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin 1981,
-   réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

TITRE PREMIER
DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

ARTICLE 1ER : La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

ARTICLE 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.

ARTICLE 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

ARTICLE 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.

ARTICLE 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

ARTICLE 6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7 : La liberté de la presse est reconnue et garantie.
Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.

ARTICLE 8 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 9 : La peine est personnelle.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire.

ARTICLE 10 : Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur un mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire.

ARTICLE 11 : Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.

ARTICLE 12 : Nul ne peut être contraint à l'exil.
Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali.

ARTICLE 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

ARTICLE 14 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

ARTICLE 16 : En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 17 : L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.

ARTICLE 18 : Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 19 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous.
Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peu être contraint à un travail déterminé que dans les cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 20 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limite autres que celles prévues par la loi.

ARTICLE 21 : Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

ARTICLE 23 : Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun.
Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales.

ARTICLE 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toute circonstance la constitution.

TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque, et sociale.
Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
Les institutions de la République sont :
-   le Président de la République ;
-   le Gouvernement ;
-   l'Assemblée Nationale ;
-   la Cour Suprême ;
-   la Cour Constitutionnelle ;
-   la Haute Cour de Justice ;
-   le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;
-   le Conseil Economique, Social et Culturel.
L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.
La devise de la République est « Un Peuple - Un But - Une Foi ».
L'Hymne National est « LE MALI ».
La loi détermine le Sceau et les armoiries de la République.
Le Français est la langue d'expression officielle.
La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

ARTICLE 26 : La souveraineté nationale appartient au Peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

ARTICLE 27 : Le suffrage est universel égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissants de leur droits civiques et politiques.

ARTICLE 28 : Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat.

TITRE III
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 29 : Le président de la République est le Chef de l'Etat.
Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat.

ARTICLE 30 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Il n'est rééligible qu'une seule fois.

ARTICLE 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

ARTICLE 32 : Les élections Présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

ARTICLE 33 : La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres.
La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 34 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

ARTICLE 35 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

ARTICLE 36 : Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.
Il est procédé à l'élection d'un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.
Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des ARTICLES 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

ARTICLE 37 : Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

« JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE. »

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.
Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

ARTICLE 38 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 39 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

ARTICLE 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.
Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.
En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

ARTICLE 41 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.
Lorsque le Référendum a conclu à l'adoption du projet, Le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 40.

ARTICLE 42 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 43 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.

ARTICLE 44 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale.

ARTICLE 45 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

ARTICLE 46 : Le Président de la République signe les Ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.
Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 47 : Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 48 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances étrangères.
Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 49 : Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

ARTICLE 50 : Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.
L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.
Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

ARTICLE 51 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45, et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.

ARTICLE 52 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

TITRE IV
DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 53 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'Administration et de la force armée.

ARTICLE 54 : Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

ARTICLE 55 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement : à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale.
Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévus à l'article 44.
Il le supplée pour la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 56 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 57 : Avant d'entrer en fonction le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs biens.
Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.
Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.

ARTICLE 58 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement appelés au Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.

TITRE V
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.

ARTICLE 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.

ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

ARTICLE 62 : Les Députés bénéficient de l'immunité parlementaire.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 64 : Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre.
Elle ne peut excéder soixante quinze jours.
La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.

ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.
Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

ARTICLE 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

ARTICLE 69 : Les séances de l'Assemblée Nationale son publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.

TITRE VI
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
-  la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale : le texte ne peutêtre adopté qu'àla majorité absoluedes membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
La loi fixe les règles concernant :
-  les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leur biens ;
-  la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;
-  les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires ;
-   le statut général des fonctionnaires ;
-   lestatut général du personnel des ForcesArméeset de Sécurité ;
-   le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
-   de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;
-   du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical ;
-   de l'organisation et de la compétence des ordresprofessionnels ;
-   de l'enseignement et de la recherche ;
-   de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
-   de la comptabilité publique ;
-   de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;
-   des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteurprivé ;
-   du régime électoral ;
-   de la libre administrationdescollectivitéslocales, de leur compétence et de leurs ressources ;
-   de l'organisation administrative du territoire ;
-   de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ;
-   de l'organisation de la production ;
-   de l'organisation de la justice ;
-   du régime pénitentiaire. La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat.
Le Plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

ARTICLE 71 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale réunie spécialement à cet effet.
Le Présidentde la République en informe la Nation par un message.

ARTICLE 72 : L'état d'urgence et l'état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres.
Leur prorogation au delà de dix jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.
Une loi en détermine les conditions.

ARTICLE 73 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour Suprême.
Ceux de ces textes qui interviendront après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Les lois et règlements doivent être publiés au journal officiel.

ARTICLE 74 : Le Gouvernement peut pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 76 : Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement . Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

ARTICLE 77 : L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour Suprême.

ARTICLE 78 : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée.

ARTICLE 79 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 80 : La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 78.

TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux.
Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution.
Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.

ARTICLE 82 : Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.
Les Magistrats du siège sont inamovibles.
Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

TITRE VIII
DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 83 : La Cour Suprême comprend :
-   une section Judiciaire ;
-   une section Administrative ;
-   une section des Comptes.
Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

 

Constitution de la république du Mali (suite)

07/10/2006 17:22 par ot

  • Constitution de la république du Mali (suite)

    Constitution de la république du Mali (suite)

    07/10/2006 17:22 par ot

ARTICLE 84 : La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-Président nommé dans les mêmes conditions.

TITRE IX
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs Publics.

ARTICLE 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation :
-   les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;
-   les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;
-   la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

ARTICLE 87 : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

ARTICLE 88 : Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.

ARTICLE 89 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

ARTICLE 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.

ARTICLE 91 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.
Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
-   trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;
-   trois nommés par le président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;
-   trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droits, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.

ARTICLE 92 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs.
En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

ARTICLE 93 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute autre activité privée ou professionnelle.
Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies.
Ils prêtent le serment suivant :

« JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT ».

ARTICLE 94 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE X
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 95 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.
La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des Députés composant l'Assemblée Nationale.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.

ARTICLE 96 : La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

TITRE XI
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 97 : Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 98 : Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

TITRE XII
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

ARTICLE 99 : Le Haut Conseil des collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional.
Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités.
Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant les domaines citées dans le présent article.

ARTICLE 100 : Le Haut Conseil des collectivités a son siège à BAMAKO. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin.
Le Haut Conseil des collectivités ne peut être dissout.

ARTICLE 101 : Les membres du Haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux.
Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut être poursuivi, recherché, ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil.
Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement.
Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National.

ARTICLE 102 : Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect.
Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.

ARTICLE 103 : Le Haut Conseil des collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président.
La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.
Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

ARTICLE 104 : Le Président du Haut Conseil des collectivités est élu pour cinq ans.

ARTICLE 105 : L'Assemblée Nationale et Le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux.
L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.
La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

TITRE XIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

ARTICLE 106 : Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel.
Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère Economique, Social et Culturel.

ARTICLE 107 : Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

ARTICLE 108 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

ARTICLE 109 : Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée Nationale.
Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle.

ARTICLE 110 : Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel :
-   les représentants des syndicats, des associations, des regroupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
-   les représentants des collectivités désignés par leurs pairs ;
-   les représentants des maliens établis à l'extérieur.
Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.

ARTICLE 111 : Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son Président.
Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.

ARTICLE 112 : Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique, Social et Culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans.
Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut être poursuivi, recherché, ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

ARTICLE 113 : L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.

TITRE XIV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 115 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

ARTICLE 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

TITRE XV
DE L'UNITE AFRICAINE

ARTICLE 117 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

TITRE XVI
DE LA REVISION

ARTICLE 118 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.

TITRE XVII
DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

ARTICLE 120 : La présente constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente constitution.

ARTICLE 121 : Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la constitution.
La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'Etat.
Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

TITRE XVIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 122 : Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Adoptée par Référendum du 12 Janvier 1992 et Promulguée par Décret N° 92 - 073 / P - CTSP du 25 Février 1992.

Les symboles de la république du MALI

07/10/2006 16:49 par ot

  • Les symboles de la république du MALI

    Les symboles de la république du MALI

    07/10/2006 16:49 par ot

Le Drapeau National du Mali

Dernière mise à jour le mercredi 4 juin 2003.
 

Le 20 janvier 1961, quatre mois après la proclamation solennelle de l'indépendance de la République du Mali le 22 septembre 1960, les députés, réunis en séance plénière de l'Assemblée Nationale, adoptent la loi n° 61-26 qui crée le drapeau national du Mali. Celui-ci sera composé de trois bandes verticales et égales de couleur verte, or et rouge.

A l'origine, le drapeau du Mali tel qu'il est décrit à l'alinéa 5 de l'article 1er de la Constitution de la République du Mali du 22 septembre 1960, est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge ; il porte en noir sur la bande or, l'idéogramme de l'Homme les bras levés vers le ciel.
Cette première version du drapeau national, portée par l'émotion de la proclamation de l'indépendance nationale, fut immédiatement adoptée par la population.

Présentation du drapeau

La loi du 20 janvier 1961 consacre la version définitive du drapeau national du Mali. Il est composé de trois bandes de couleurs vert, or et rouge.

La couleur verte de la première bande signifie l'espérance, la verdure des prairies et des champs du Mali, de son sol et de tout ce que celui-ci peut produire pour le bien-être des populations maliennes. Le vert rappelle aussi la vocation essentiellement agropastorale du pays pour le développement, la modernisation contenus et l'intégration duquel aucun effort ne sera ménagé.

En ce qui concerne la couleur or donnée à la deuxième bande verticale, elle indique l'or dont recèle le sous-sol du Mali, en plus d'autres ressources minières potentielles.
Qui ne se rappelle l'histoire du fabuleux voyage de Kankou Moussa à la Mecque ? La couleur or témoigne donc de la conscience qu'ont les Maliens de ce patrimoine qui est le leur et qu'ils entendent défendre à tout prix.

Drapeau du Mali - 33.4 ko
Drapeau du Mali
La couleur rouge de la troisième bande verticale, constitue pour les Maliens à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation.
Les Maliens doivent se souvenir du sang versé par les leurs pour la défense de leur Patrie contre l'occupation étrangère et la libération de celle-ci du joug colonial.
Le rouge du drapeau national est une exhortation pour les Maliens à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité de leur sol, leur sous-sol et leur patrimoine artistique et culturel afin qu'ils les exploitent dans leurs seuls et uniques intérêts.

(Source : Grande Chancellerie du Mali)

La Fête Nationale du Mali : le 22 Septembre

Dernière mise à jour le lundi 16 juin 2003.

Le 22 septembre, le Mali célèbre son indépendance dans la communion.

Le Défilé du 22 septembre - 30.1 ko
Le Défilé du 22 septembre
Photo AMAP

 

Le Sceau, les Armoiries, la Devise

Dernière mise à jour le lundi 16 juin 2003.

L'ordonnance n°57/CMLN du 20 octobre 1973 crée le Sceau de l'Etat du Mali.
L'ordonnance n°56/CMLN du 20 octobre crée les Armoiries de la République du Mali.
La Devise de la République du Mali est « Un Peuple, Un But, Une Foi ».Elle est déterminée par la Constitution.

Le Sceau de l'Etat

Le Sceau de l'Etat du Mali est de forme circulaire.

Il porte :
-   Au centre, un lion debout entouré d'un épi de mil, d'un épi de riz et d'une tête de bœuf ;
-   Sur le pourtour, la légende « République du Mali » au dessus « Un Peuple, Un But, Une Foi », au-dessous.

Les Sceaux, Timbres secs sous forme de presse et cachets des grands corps de l'Etat, des Ministres, des Cours et Tribunaux, des Greffiers, notaires, huissiers, de toutes les Administrations et Autorités Publiques portent les mêmes caractéristiques que le Sceau de l'Etat. Toutefois, le titre de l'Administration ou de l'autorité publique pour laquelle ils seront employés, remplacera la devise.

Le Ministre de la Justice est le gardien exclusif des originaux des Sceaux.

Les Armoiries du Mali

Les Armoiries de la République du Mali sont de forme circulaire.

Elles portent sur un fond bleu-ciel :
-  a) Au centre, la Mosquée de Djenné en gris-argile,
-  b) Au-dessus de la Mosquée, le Vautour Légendaire en vol plané en gris foncé ;
-  c) Au-dessous, le soleil levant, en jaune-or ;
-  d) Devant le soleil, deux arcs opposés tendus par leurs flèches en noir,
-  e) Sur le pourtour, en haut « République du Mali », en bas « Un Peuple, Un But, Une Foi » en lettres d'imprimerie noires.

Les Armoiries du Mali - 8.9 ko
Les Armoiries du Mali
Armoiries du Mali. Source :Grande Chancellerie du Mali

Les actes, les papiers de correspondances et enveloppes du Chef de l'Etat, du Président du Gouvernement, du Président de l'Assemblée Nationale, des Ministres, du Président de la Cour Suprême, des Représentants diplomatiques et consulaires à l'Etranger, porteront les armoiries de la République.

La reproduction des armoiries par quelque procédé que ce soit et sur quelque matière que ce soit est subordonnée à une autorisation préalable du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux.

La Devise du Mali

La Devise de la République est "Un Peuple - Un But - Une Foi"

Elle est déterminée par l'article 25 de la Constitution.


L'Hymne National du Mali

07/10/2006 16:39 par ot

  • L'Hymne National du Mali

    L'Hymne National du Mali

    07/10/2006 16:39 par ot

L'Hymne National du Mali

Dernière mise à jour le lundi 16 juin 2003.
 

La Fanfare de l'Armée - 42.4 ko
La Fanfare de l'Armée
Photo AMAP

A l'origine de l'Hymne National du Mali, se trouve la loi n° 62-72 du 9 août 1962, dont l'unique article stipule qu' « il est crée un Hymne National de la République du Mali dont le texte intitulé "le Mali" est annexé à la présente loi ».

Le Docteur Seydou Badian Kouyaté en est l'auteur.

Traditionnellement exécuté dans les cérémonies solennelles par la fanfare de la Garde Républicaine, l'Hymne National a fait l'objet de quelques adaptations par des artistes maliens, tant traditionnels que modernes.

C'est au Mouvement Pionnier du Mali que l'on doit la traduction de l'Hymne National en langue nationale bambara.

Présentation

Intitulé « Le Mali »,l'Hymne National du Mali comporte quatre couplets, et un refrain.

Autant appel à la défense de la Patrie, au travail pour sa prospérité, que témoignage de l'attachement à l'unité de l'Afrique toute entière, l'Hymne National du Mali porte la marque de ces années exaltantes de l'histoire du Mali que furent les toutes premières années de l'indépendance. L'Hymne dit la fierté d'un peuple ayant recouvré sa dignité, qui proclame son espérance et sa foi en un avenir radieux, dans un pays enfin libre et dans une Afrique « qui se lève enfin », pour marcher vers son unité et sa dignité. « Le Mali » est un vibrant appel au peuple malien pour le « rendez-vous de l'honneur », celui de la construction nationale et de la libération de l'Afrique.

Le MALI

1er - COUPLET

A ton appel Mali
Pour ta prospérité
Fidèle à ton destin
Nous serons tous unis
Un Peuple un But une Foi
Pour une Afrique Unie
Si l'ennemi découvre son front
Au dedans ou au dehors
Debout sur les remparts
Nous sommes résolus de mourir

Refrain

Pour l'Afrique et pour toi Mali
Notre drapeau sera liberté
Pour l'Afrique et pour toi Mali
Notre combat sera unité
O Mali d'aujourd'hui
O Mali de demain

Les champs fleurissent d'espérance
Les cœurs vibrent de confiance

2ème- COUPLET

Debout villes et campagnes
Debout Femmes Jeunes et Vieux
Pour la Patrie en marche
Vers l'avenir radieux
Pour notre dignité
Renforçons bien nos rangs
Pour le salut public
Forgeons le bien commun
Ensemble au coude à coude
Faisons le chantier du bonheur

3ème -COUPLET

La voie est dure très dure
Qui mène au bonheur commun
Courage et dévouement
Vigilance à tout moment … bis
Vérité des temps anciens
Vérité de tous les jours
Le bonheur par le labeur
Fera le Mali de demain

4ème -COUPLET

L'Afrique se lève enfin
Saluons ce jour nouveau
Saluons la liberté
Marchons vers l'Unité
Dignité retrouvée
Soutient notre combat
Fidèles à notre serment
De faire l'Afrique unie
Ensemble, debout mes frères
Tous au rendez-vous de l'honneur.

(source Grande Chancellerie du Mali)

La Fanfare de la Garde Républicaine - 32.1 ko
La Fanfare de la Garde Républicaine
Photo AMAP

L'assemblée nationale de la république du MALI

07/10/2006 16:31 par ot

  • L'assemblée nationale de la république du MALI

    L'assemblée nationale de la république du MALI

    07/10/2006 16:31 par ot

 

L'Assemblée Nationale

Dernière mise à jour le mercredi 3 septembre 2003.
 

L'Assemblée Nationale - 32.2 ko
L'Assemblée Nationale

Le Parlement du Mali comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Leur nombre est fixé par une loi organique. Actuellement il est de 147 repartis entre les cercles du Mali et les communes du District de Bamako.

L'Assemblée Nationale actuelle, qui correspond à la 3ème législature de la 3ème République a été mise en place en 2002. Son mandat s'achève en 2007.


El Hadji Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de l'Assemblée Nationale - 109.4 ko
El Hadji Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de l'Assemblée Nationale
Photo AMAP


L'Assemblée comporte un bureau composé de :

-  un président
-  huit vices- présidents
-  deux questeurs
-  huit secrétaires parlementaires

Seul le Président du Bureau (également Président de l'Assemblée Nationale) est élu pour la durée du mandat(5ans).
Le mandat des autres membres est renouvelé chaque année à la séance d'ouverture de la première session ordinaire.

L'Assemblée comprend aussi 11 commissions de travail.

Liste des Présidents des Commissions et des Groupes Parlementaires
(Au titre de l'Année 2002 - 2003)

1. Commission des TP, de l'Habitat et des Transports :
-  Président : Foulaké KONE
-  Vice Président : Oumar A. TOURE

2. Commission de l'Education, de la Culture et de la Communication :
-  Président : Bakoni BALLO
-  Vice Président : Hady DJIGANDE

3. Commission de la Santé, des Affaires Sociales et de la Solidarité :
-  Président : N'Fa Zoumana SANGARE
-  Vice Président : Oumar GOITA

4. Commission Défense Nationale, Sécurité et Protection Civile :
-  Président : Bilal KEITA
-  Vice Président : Souleymane CAMARA

5. Commission Energie-Industries-Mines et Technologies :
-  Président : Tiémoko DEMBELE
-  Vice Président : Kadari BAMBA

6. Commission des Finances des Finances, de l'Economie et du Plan :
-  Président : Hamadaou SYLLA
-  Vice Président : Ibrahim N'DIAYE
-  Rapporteur : Issaka SIDIBE

7. Commission Lois Constitutionnelles-Législation-Justice-Institutions de la République :
-  Président : Me Harouna KEITA
-  Vice Président :Me Demba TRAORE

8. Commission de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation :
-  Président : Siaka Batouta BAGAYOKO
-  Vice Président : Mody SISSOKO

9. Commission Affaires Etrangères-Maliens de l'Extérieur et Intégration Africaine :
-  Président : Fassiriman DEMBELE
-  Vice Président : Boubou KOITA

10. Commission Développement Rural et Environnement :
-  Président : Sambou SANGARE
-  Vice Président : Bobo TOUNKARA

11. Commission Travail-Emploi-Promotion Femme-Jeunesse et Sports :
-  Président : Aly MAIGA
-  Vice Président : Oumar MAIGA

Groupes Parlementaires à l'Assemblée Nationale

1. Groupe Parlementaire RPM-MPR-RDT-PIDS : Président : Kadari BAMABA
2. Groupe Parlementaire ARD : Président : Moustapha DICKO
3. Groupe Parlementaire CNID : Président : Ibrahim N'DIAYE
4. Groupe Parlementaire SADI : Président : Noumoutié SOGOBA
5. Groupe Parlementaire ACC : Président : Aly MAIGA
6. Groupe Parlementaire Indépendants : Président : Sericelly MAGASSA

COMPOSITION DU BUREAU
(Au titre de l'année 2002/2003)

Président : Ibrahim Boubacar KEITA
1er Vice Président : Me Mountaga TALL
2ème Vice Président : Assarid Ag IMBARCAOUANE
3ème Vice Président : Me Kassoum TAPO
4ème Vice Présidente : Mme DICKO Djénéba CISSE
5ème Vice Président : Oumar KANOUTE
6ème Vice Président : Amadou Ali NIANGADOU
7ème Vice Président : Baba Oumar BORE
8ème Vice Présidente : Mme ASCOFARE Oulématou TAMBOURA
1er Questeur : Maourou BOUARE
2ème Questeur : Moussa SANGARE
1er Secrétaire Parlementaire : Mme TAMBE Saran SANGARE
2ème Secrétaire Parlementaire : Boubacar TOURE
3ème Secretaire Parlementaire : Mamadou BAGAYOKO
4ème Secrétaire Parlementaire : Cheickna SIDIBE
5ème Secrétaire Parlementaire : Madani TRAORE
6ème Secrétaire Parlementaire : Mahamat dit Demba Adolf DIALLO
7ème Secrétaire Parlementaire : Daouda TOURE
8ème Secrétaire Pralementaire : Yacouba DAO

Extrait de la Constitution

TITRE V
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.

ARTICLE 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.

ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

ARTICLE 62 : Les Députés bénéficient de l'immunité parlementaire.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 64 : Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre.
Elle ne peut excéder soixante quinze jours.
La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.

ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.
Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

ARTICLE 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

ARTICLE 69 : Les séances de l'Assemblée Nationale son publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.

TITRE VI
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
-  la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale : le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
La loi fixe les règles concernant :
-  les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leur biens ;
-  la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;
-  les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires ;
-   le statut général des fonctionnaires ;
-   lestatut général du personnel des ForcesArméeset de Sécurité ;
-   le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
-   de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;
-   du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical ;
-   de l'organisation et de la compétence des ordresprofessionnels ;
-   de l'enseignement et de la recherche ;
-   de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
-   de la comptabilité publique ;
-   de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;
-   des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteurprivé ;
-   du régime électoral ;
-   de la libre administrationdescollectivitéslocales, de leur compétence et de leurs ressources ;
-   de l'organisation administrative du territoire ;
-   de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ;
-   de l'organisation de la production ;
-   de l'organisation de la justice ;
-   du régime pénitentiaire. La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat.
Le Plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.


INVESTIR AU MALI

07/10/2006 16:23 par ot

  • INVESTIR AU MALI

    INVESTIR AU MALI

    07/10/2006 16:23 par ot

Investir au Mali

Dernière mise à jour le mardi 20 mai 2003.
 

Le Mali offre un environnement attractif, propice aux investissements privés. Le Mali a en effet clairement opté pour la promotion d'une économie de marché, basée sur un système commercial ouvert avec une intervention limitée des pouvoirs publics dans les secteurs de production.

Ce choix des autorités maliennes constitue une réponse aux changements actuels vers l'intégration sous-régionale et régionale, et prend en compte les impératifs de la mondialisation des économies.

Les effets des réformes économiques et politiques courageuses , mises en oeuvre par le Mali, se sont traduits par une reprise de la croissance économique et une amélioration du climat des investissements.

Le Code du Commerce du Mali a été harmonisé avec les dispositions de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), notamment ses Actes uniformes sur :

-  le droit commercial général,

-  l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif,

-  l'organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Cette situation est la même dans les onze Etats membres de l'OHADA.

Les garanties

Les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes privilèges que les investisseurs nationaux. Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques et morales qui effectuent au Mali un investissement financé par un apport en devises. Selon ces dispositions, les personnes étrangères qui procèdent à des investissements ou qui occupent un emploi dans une entreprise malienne ont le droit, sous réserve du respect de la réglementation en matière de change, de transfert dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, des dividendes, produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs et des salaires.
Les litiges pouvant survenir entre les investisseurs étrangers et l'Etat sont réglés d'abord par la procédure à l'amiable ou dans le cadre des accords bilatéraux de protection des investissements étrangers.

(Source :cnpi)

Economie du Mali

07/10/2006 16:16 par ot

  • Economie du Mali

    Economie du Mali

    07/10/2006 16:16 par ot

Economie du Mali

Dernière mise à jour le samedi 24 mai 2003.
 

Depuis 1992, le Mali a mis en œuvre différents programmes de réformes qui ont permis d'enregistrer des progrès significatifs dans la libéralisation de l'économie, la réduction des déséquilibres macro-économiques et le rétablissement des conditions d'une croissance durable et soutenue de l'économie.

Principaux indicateurs

Superficie : 1.241.238 km2
Monnaie locale : Franc CFA
Population : 12.000.000 hts
Principaux produits d'exportation : coton, or, bétail
Taux de croissance de la population : 2.2%
Principaux produits d'importation : Machines, produits pétroliers, matériaux de construction, alimentation
Marché : UEMOA (60 millions de consommateurs)
Langue officielle : Français
PIB/Habitant : 180 420 F CFA
Taux de scolarité brut : 55%
Taux de croissance du PIB : 5%

Principaux secteurs de l'économie

L'agriculture, l'élevage et la pêche

L'agriculture occupe plus de 75 % de la population active et contribue pour 44 % au PNB.
Le coton constitue la première culture d'exportation.

L'économie malienne reste dominée par le secteur agropastoral qui contribue à la formation du PIB à hauteur de 45%, emploie près de 80% de la population active et participe pour près de 15% à la valeur des exportations.

Les productions vivrières sont essentiellement de type pluvial. Mais d'importantes réalisations en matière d'irrigation ont profité à la riziculture.

Les principales cultures vivrières sont : le mil, le sorgho, le maïs, le riz, le blé, le niébé, le fonio, les tubercules (igname, pomme de terre, manioc), et pois sucré.

Le coton constitue la principale culture industrielle.
Sa production a franchi le seuil de 500.000 tonnes durant la campagne 1998/99.Le Mali occupe la place de premier producteur africain au sud du Sahara et de second sur tout le continent après l'Égypte.

Les autres cultures industrielles sont : l'arachide, le tabac, la canne à sucre.

Les fruits et les légumes sont en expansion. Les principaux produits exportés sont les mangues, les haricots verts et les pastèques auxquels s'ajoutent des produits de cueillette comme le karité, la gomme arabique etc.

Le cheptel malien, avec près de 13,8 millions de petits ruminants et 5,8 millions de bovins, est le plus important de l'Afrique de l'Ouest.

La pêche, qui garde encore un caractère informel, constitue un secteur important de l'économie malienne. En année hydrologique normale, la production halieutique oscille autour de 100.000 tonnes.

L'industrie et les services

L'industrie extractive concerne le phosphate le marbre, le kaolin et l'or qui, avec une production de 26,427 tonnes en 2000, est devenu le premier produit d'exportation du pays. Actuellement, le Mali vient au troisième rang africain après l'Afrique du Sud et le Ghana.

Les principales branches de l'industrie manufacturière sont les industries agroalimentaires (42%) et textiles (40%), viennent ensuite le BTP, l'électricité et l'eau, les matériaux de construction, le bois, le papier, les industries mécaniques et électriques.

La démocratisation du pays, la libéralisation économique constituent aujourd'hui un environnement propice au développement du secteur bancaire et de celui des assurances.

La réglementation

Dans le domaine du cadre réglementaire, le Gouvernement maintient la libéralisation des prix et les circuits de commercialisation.
Pour améliorer le cadre réglementaire, le Gouvernement a allégé les procédures administratives de création des entreprises en remplaçant l'autorisation préalable d'exercice délivrée par le Guichet unique par une déclaration a posteriori pour la plupart des entreprises non éligibles au Code des investissements.
Le Gouvernement a en outre entrepris l'élaboration d'un Programme Décennal de Développement de la Justice (PRODEJ).

Parallèlement, le Gouvernement procède actuellement à la relecture de certains codes régissant les activités socio-économiques, en vue de les adapter au contexte actuel (code minier, code des douanes, code des impôts, code domanial et foncier, code de l'urbanisme et de la construction, code de procédure civile, commerciale et sociale). Par ailleurs, un code communautaire des investissements est en voie d'adoption par les pays de l'UEMOA.

(Source :cnpi)

Géographie du Mali

07/10/2006 15:50 par ot

  • Géographie du Mali

    Géographie du Mali

    07/10/2006 15:50 par ot

Le Mali > Présentation générale

Géographie du Mali

Dernière mise à jour le lundi 26 mai 2003.

Le Mali est situé en Afrique de l'ouest, entre les 10èmes et 20èmes degrés de latitude nord, au carrefour des routes du méridien du désert à la forêt et du grand axe fluvial ouest-est.

Le Mali actuel - 46.5 ko
Le Mali actuel

Capitale : La capitale Bamako, compte environ 1.000.000 d'habitants.

Le pays couvre une superficie de 1.241.300 km2 sans accès à la mer. Il est le plus grand pays de l'Afrique de l'ouest. Il est frontalier avec sept pays : l'Algérie au nord ; la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud ; le Burkina au sud-est ; la Mauritanie et le Sénégal à l'ouest ; le Niger à l'est.

Le Mali est subdivisé en 8 régions administratives et un District. Le Pays de l'intérieur est assez vallonné :

-  Le plateau manding au sud-ouest (400 à 800 m) se termine à l'ouest par les falaises du Tambaoura et les étendues de plaines de la Falémé et du Diourou se prolongeant à son tour par le Kaarta.

-  A l'est, les falaises de Bandiangara, terminaison des escarpements et entailles incisées, le plateau dogon se jonche depuis les basses terres du Macina jusqu'au mont Hombori où se dressent des buttes de 1155 m qui dominent la pleine du Gourma.

-  Au nord et au nord-ouest de grands ergs couvrent les plateaux et les plaines de la boucle du Niger. A l'extrême nord du pays, les plateaux se succèdent, jonchés par les cailloux : ce sont les ergs. Un manteau de sable succède aux plaines : l'Adrar des Iforas au sein duquel les dunes se succèdent (massif cristallin du Hoggar). Les plaines et les plateaux se partagent le reste du pays du Gourma et de l'Azaouad.

-  Au sud la zone soudanienne est recouverte par une mosaïque de savanes, de forêts claires et de galeries forestières.

Le Mali est arrosé par deux grands fleuves qui prennent leur source dans le Fouta-Djalon en Guinée.

Le fleuve Sénégal, entravé dans sa course par les chutes de Gouina et du Félou, reçoit la Falémé à sa rive droite.

Le fleuve Niger (4700 Km, dont 1700 au Mali.) offre plusieurs opportunités d'excursion, comme l'étendue d'eau de Sélingué. Le Niger est navigable sur 1308 km et se divise en plusieurs bras : le Delta intérieur dans le Macina est inondé de septembre à décembre. La plaine de 20.000 km2 à la décrue devient une immense prairie parsemée de lacs : lac Débo, lac Galado. Le lac Faguibine, à 150 km de Tombouctou, s'étend sur 650 km2 et est très poissonneux.

Le climat malien se caractérise par trois saisons :

-  Une saison sèche de mars à juin.
-  Une saison des pluies ou hivernage de juin à septembre.
-  Une intersaison ou saison froide d'octobre à février avec un vent saharien desséchant, l'Harmattan.

La température varie entre 24°C en janvier et 35°C en mai. Dans le delta du Niger le climat est adouci par l'inondation des terres sur 300 km de long et 100 km de large.

Population

Le Mali compte environ 12 Millions d'habitants, avec une densité moyenne de 7,4 habitants au kilomètre carré.

Les différents groupes ethniques sont :

-  le groupe Manding : Bambara, Malinké, Dioula.

-  Le groupe Voltaïque : Mossi, Bobo, Minianka, Sénoufo.

-  Le groupe Soudanien : Sarakolé, Songhoï, Dogon, Bozo.

-  Les Nomades : Peulh, Touareg, Maures.

Il existe d'autres ethnies comme les Toucouleur, les Wolof, les Khassonké, ou les Ouassoulounké. La variété des ethnies reflète une diversité de langues, de dialectes et de cultures.

Le Bambara est la langue la plus parlée. Le Français est la langue officielle au Mali.


l'histoire du Mali

07/10/2006 14:32 par ot

  • l'histoire du Mali

    l'histoire du Mali

    07/10/2006 14:32 par ot

Le Mali > Présentation générale

Histoire du Mali

Dernière mise à jour le mercredi 28 mai 2003.
 

Le Pays a été le berceau d'une brillante civilisation et a connu de puissants empires.


L'Empire du Ghana (ou Ouagadou) : ses origines remontent au IVème siècle. Le Ouagadou avait pour chef le Tounka (Roi de l'or) assisté d'un conseil de hauts dignitaires et d'administrateurs qui contrôlaient les Etats vassaux et les conditions du commerce.


L'Empire du Mali (ou le Mandé) succéda à l'empire du Ghana. Il fut fondé au XIème siècle. Il s'étendait de l'Atlantique à la boucle du Niger. Constitué par les Mandingues (groupe ethnique comprenant : les Malinké, les Bambara, les Dioula), les rois qui étaient des chasseurs s'appelaient Mansa. Le héros légendaire fut Soundiata Kéita qui sauva le Mandé de l'emprise du Roi sorcier Soumangouroun Kanté, protégé par 63 totems qui le rendaient invincible.


Soundiata détrôna Soumangourou et unifiera le Mandé et régna encore pendant 20 ans. Son empire était organisé en 30 clans (4 clans de guerriers 5 de marabouts 5 d'artisans et 16 d'hommes libres). L'empire, en plus de l'exploitation de l'or était favorable à la culture du coton et de l'arachide. Soundiata disparaît en 1255 lassant son empire plus vaste que celui du Ghana.


Mansa Moussa, (1312-1337) est connu pour son fameux pèlerinage à la Mecque. Les caravanes de cuivre, de sel, d'or et d'étoffes renflouaient l'économie de l'empire. Les échanges économiques donnèrent lieu à des contacts culturels, créant ainsi une civilisation négro-arabo-berbère dont Tombouctou, Gao et Djénné furent les centres. L'armée de Mansa Moussa était forte de 100.000 hommes. Mais bientôt une autre puissance, l'empire songhoï, prit sa place.


L'Empire Songhoï : Son fondateur fut Soni Aliber (Ali le Grand) qui éclipse l'empire du Mali. Il libéra les Songhaï. Il régna pendant 27 ans. Malheureusement après l'essor de Gao, Tombouctou et Djenné plaques tournantes du commerce de l'or, l'expédition marocaine du Pacha Djouder vainquit les Songhoï dans la bataille de Tondibi.


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Histoire du Mali


A partir des XVIIème et XVIIIème siècles, les grands empires se divisent en donnant naissance aux royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta, aux empires Peul du Macina (avec Hamdalaye sa Capitale), Dioula du Ouassoulou de Samori Touré ; Toucouleur d'El Hadj Oumar.


Ces deux derniers tentèrent de réunifier les royaumes en vain. Ils se heurtèrent aux forces de pénétration coloniale qui s'implantèrent dans le pays à partir de 1850. Haut Sénégal Niger, puis Soudan Français, le Mali resta colonie française jusqu'en 1956.


En 1959 la Grande Fédération du Mali est née avec le Sénégal et le Soudan ; mais elle se dissout en 1960.


Le 22 septembre 1960 la République Soudanaise rompt tous ses liens avec la France et proclame son indépendance sous l'appellation de République du Mali, présidée par Modibo Kéita.


Un coup d'Etat, exécuté par un Comité Militaire de Libération Nationale(CMLN)le 19 novembre 1968, renverse le président Modibo KEITA. Le lieutenant Moussa Traoré prend le pouvoir. Il instaure le monopartisme.


Le 26 Mars 1991 une révolte populaire couronnée par un coup d'Etat destitue Moussa TRAORE et un Gouvernement de Transition est instauré avec comme Président [[Amadou Toumani Touré.


En août 1991 une Conférence Nationale est organisée. Elle constitue le point de départ d'un Mali nouveau, démocratique.


Le 5 juin 1992, la Transition prend fin, à l'issue des élections présidentielles et législatives générales.


Le 8 juin 1992, investiture du Président Alpha Oumar Konaré , premier Président de la 3ème République, pour un mandat de 5 ans.


En 1997, le Président Konaré est réélu pour un second mandat.


Le 8 juin 2002, investiture du Président Amadou Toumani Touré "ATT" pour 5 ans.